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Article 1037
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.