Code général des impôts

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 849

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 157

      Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.



      (1) Voir également livre des procédures fiscales, art.L 106.

      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
    • Article 850

      Version en vigueur du 03/05/1955 au 14/07/1965Version en vigueur du 03 mai 1955 au 14 juillet 1965

      L’inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et aux autres établissements publics, est faite sans avance du droit d’hypothèque.

    • Article 851

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

      Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

      A défaut, la formalité est refusée.

    • Article 851

      Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

      En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

      L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.

    • Article 852

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 mars 2010

      Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
      Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

      Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :

      1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;

      2° Tenir un répertoire à colonnes présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).