Code général des impôts

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 718

      Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

      Modifié par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994

      Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature.

    • Article 718 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 43

      Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.