Code général des impôts

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 199 septies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 12

    I. – Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 € majoré de 300 € par personne à charge :

    1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;

    2° Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

    3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.

    II. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

  • Article 199 septies-0 A

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2003

    Abrogé par Loi - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2003
    Création Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 5 () JORF 31 décembre 1996

    I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.

    II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

  • Article 199 septies A

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2003Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2003

    Abrogé par Loi - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2003
    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 83 () JORF 31 décembre 1996

    I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :

    - 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;

    - 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.

    II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.