Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 1379 à 1649)
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 1600-00 C à 1635 ter)
Article 1600-00 C
Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Conformément au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution sociale généralisée due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis, ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Modification effectuée en conséquence de l'article 14-III-2° de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
Article 1600-0 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Article 1600-0 D
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Article 1600-0 E
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.