Article 1594 A
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 9 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Sont perçus au profit des départements :
1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Article 1594 B
Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984
Création Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 99 (V) JORF 9 janvier 1983
Les dispositions de l'article 1594 A ne sont pas applicables aux droits dus sur les actes de société, au droit d'échange ainsi qu'aux droits ou taxes fixes.
Article 1594 D
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,80 %.
Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 % (1).
(1) Aux termes du IV de l'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ce taux plafond s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.
Article 1594 E
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, pour l'application en 2020 de l'article 1594 E, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre.