Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1414

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 16 février 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    I. – (Abrogé).

    I bis. – (Abrogé).

    II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

    1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

    2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.

    Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.

    III. – (Abrogé).

    IV. – (Abrogé).

    V. – (Abrogé).

  • Article 1414 bis

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 112

    I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l'une de ces deux catégories seulement :

    1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

    2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code.

    II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.

  • Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

    Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions.

    La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


    Conformément au A du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du b du 8° du I de l'article précité s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2024.

    Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

  • Article 1414 B

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)

    I. - Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente à cette habitation.

    L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.

    II. - Sont également exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français.

    La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.


    Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

  • Article 1414 B bis

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
    Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 146

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.

    Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article.