Code général des impôts

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  • Article 1090

    Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

    Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 3 (V)

    Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

    Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.