Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 886

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

    • Article 886

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

      Les papiers employés à des expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de quarante-deux lignes par page.

    • Article 887

      Version en vigueur depuis le 08/12/2005Version en vigueur depuis le 08 décembre 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 5 () JORF 8 décembre 2005

      La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

    • Article 889

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 31

      La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent.

      Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

      Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.

    • Article 890

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

    • Article 891

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).



      (1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.

    • Article 894

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.