Article 298 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services.
La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du dernier alinéa du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Article 298 quindecies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/09/2026Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métropolitaine, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
Article 298 quindecies A
Version en vigueur du 01/01/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 27 octobre 1995
Créé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 53 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Abrogé par Loi 94-676 1994-08-08 art. 54 I b c JORF 10 août 1994Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.
Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 298 sexdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.