Article 297 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;
2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;
3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;
4° (Abrogé).
II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
III. - (Abrogé).
Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 242-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Article 297 B
Version en vigueur du 20/06/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 20 juin 2015 au 01 janvier 2025
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 5Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis.
L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.
Article 297 C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/09/2026Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis.
Article 297 D
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)I. – 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ;
2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.
II. – (Abrogé).
Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 297 E
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 216-41 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Article 297 F
Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 216-47 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Article 297 G
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.