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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 248
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable.