Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1783 sexies

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 30 (V)
    Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 38 (V)

    Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.
  • Article 1783 bis A

    Version en vigueur du 09/07/1987 au 27/03/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987

    Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des droits non perçus.