Article 1681 ter
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
1. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.
L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.
Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.
Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
Article 1681 ter A
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Créé par Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 1991Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
Article 1681 ter B
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
Article 1681 quater
Version en vigueur du 31/12/1980 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 34 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi 80-1094 1980-12-30 art. 54 Finances pour 1981 JORF 31 décembre 1980
Créé par Loi 80-10 1980-01-10 art. 30 II JORF 11 janvier 1980Les contribuables qui auront été compris au cours de l'année précédente dans les rôles de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payables à la caisse d'un même comptable pour une somme globale supérieure à 750 F peuvent demander à en fractionner le paiement.
Dans ce cas, ils peuvent acquitter avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes dont le montant est égal pour chacun d'entre eux au tiers des cotisations dont ils ont été redevables l'année précédente.