Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1587

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 113

    I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II.

    Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

    Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

    II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

    (En euros)


    Substances imposables

    Unité

    Tarif

    Gisements de pétrole brut

    Centaine de tonnes nettes extraites

    1 930

    Propane et butane

    Tonne nette livrée

    8,70

    Essence de dégazolinage

    Tonne nette livrée

    7,80

    Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

    Tonne de soufre contenu

    2,10

    Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme

    Millier de tonnes nettes livrées

    230

    Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme

    Millier de tonnes nettes livrées

    62,50

    Gaz carbonique

    100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C

    87

    Gisements de gaz naturel

    100 000 mètres cubes extraits

    614

    1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

    – 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

    – 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

    Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

    1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

    1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

    III. – Les tarifs mentionnés au 1° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

    Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

    IV. - Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.


    Conformément au II de l’article 113 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 113 de ladite loi, ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue due au titre de 2026.

  • Article 1588

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 113

    I. – La redevance mentionnée à l'article 1587 est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

    II. – (Abrogé)

  • Article 1589

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

    Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588.


    Modifications effectuées en conséquence des articles 3 et 4 du décret n° 2011-1523 du 14 novembre 2011.