Article 1060
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 21
Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant des paiements de l'Allemagne sont libérés de toute charge fiscale.
Article 1061
Version en vigueur du 30/12/1982 au 17/07/1992Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 8 () JORF 17 juillet 1992, art. 10 pour la date d'entrée en vigueur
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 Décembre 1982
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.
Article 1062
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Article 1063
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 1064
Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV JORF 25 janvier 1984
Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.
Article 1065
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.