Article 1723 quindecies
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2024
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 11. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
2. (Disjoint)