Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1705

    Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

    Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

    Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :

    1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

    2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;

    3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;

    4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;

    5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

    6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

  • Article 1706

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.

  • Article 1707

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.

  • Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et ses pénalités.

    Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.

  • Article 1709

    Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 83

    Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.

    Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.

  • Article 1710

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article 1709, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue par l'article 796.