Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1613 bis

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 34

      I. – Les boissons constituées par :

      a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services,

      ou

      b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

      font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.

      I bis. - Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe.

      II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :

      1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

      2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.

      Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article.

      III. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

      • Article 1618 octies

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

        Abrogé par Loi - art. 41 (V)
        Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994

        I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

        Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :

        ((Pour le blé tendre : 4,45 F ;

        ((Pour le blé dur : 4,75 F ;

        ((Pour l'orge : 4,25 F ;

        ((Pour le seigle : 4,45 F ;

        ((Pour le maïs : 4,00 F ;

        ((Pour l'avoine : 4,95 F ;

        ((Pour le sorgho : 4,25 F ;

        ((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)

        La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

        II. (Abrogé).

      • Article 1618 nonies

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

        Abrogé par Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
        Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1994

        Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).

        ((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)

        La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)

      • Article 1613 ter

        Version en vigueur du 02/08/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 02 août 2025 au 01 septembre 2026

        Modifié par Décret n°2025-737 du 31 juillet 2025 - art. 1

        I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

        1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

        2° Contenant des sucres ajoutés ;

        3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;

        4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services.

        Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

        I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

        Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.

        La contribution est exigible lors de cette livraison.

        II. - Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :


        Quantité de sucre

        (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)

        Tarif applicable

        (en euros par hectolitre de boisson)

        Inférieure à 5

        4

        Entre 5 et 8

        21

        Au-delà de 8

        35

        Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

        III. - (Abrogé).

        IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

        2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

        A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

        En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.

        3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

        V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

        1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

        2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

        3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

        B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

        C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

        Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

        D. - Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.

        E. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

        F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.

        VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article 1613 quater

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 31 (V)

        I. - Il est institué une contribution sur les boissons autres que les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services mentionnées au II.

        I bis. - La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

        Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.

        La contribution est exigible lors de cette livraison.

        II. - Le montant de la contribution est fixé à :

        1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

        2° 4,5 € par hectolitre pour les produits contenant une quantité d'édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2202 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état. Ces montants sont relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ils sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

        Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû.

        III. - (Abrogé).

        IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

        2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

        A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

        En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

        3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

        V. - A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

        1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

        2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

        3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

        B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

        C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

        Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

        D. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

        E. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.

        VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de la part affectée en application du 4° bis de l'article L. 731-3 du même code.


        Conformément au II de l’article 31 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 1615

        Version en vigueur depuis le 01/07/1956Version en vigueur depuis le 01 juillet 1956

        Il est institué, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, en addition au droit général de consommation, une surtaxe de 30.000 F par hectolitre d’alcool pur sur les apéritifs autres que ceux à base de vin, tels qu’ils sont définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérés comme apéritifs, à condition qu’ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu’ils contiennent plus d’un demi-gramme d’essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.


        Modifié par l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d’un Fonds national de solidarité, JORF du 1er juillet 1956, p. 6070.

      • Article 1618 septies

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
        Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1

        Il est institué une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.

        Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou vers la Corse, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.

        La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.

        Le montant de la taxe est fixé à 15,24 € par tonne de farine, semoule ou gruaux.

        Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.

        La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.

        Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.

    • Article 1619

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)
      Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

      I. – Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

      II. – La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

      III. – La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

      Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

      1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.

      III bis. – Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.

      IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

      La taxe est exigible à la livraison.

      V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,28 euro par tonne.

      VI. – La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

      La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

      VII. – L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.