Code général des impôts

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      • Article 1599 octies

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/03/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 mars 2012

        Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
        Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

        Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.

        Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.

        Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.

    • Article 1599 sexies

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

      Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.

      Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

      Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.

      • Article 1599 sexies

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
        Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 38 (V) JORF 2 février 1995

        Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.

        Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.

        Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.

        Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.

        La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

      • Article 1599 septies

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
        Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

        Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.

        Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.

    • Article 1599 nonies

      Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/12/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 42 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
      Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

      Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.

      Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, et 1599 I à 1599 K sont applicables à cette taxe (1).

    • Article 1599 nonies A

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
      Création Loi - art. 98 () JORF 31 décembre 1997

      L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

      La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies.

    • Article 1599 decies

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991

      L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.

      Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.

      Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.

    • Article 1599 undecies

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991

      Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.

    • Article 1599 duodecies

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.

      A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).

      (1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

      • Article 1599 quindecies

        Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

        I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

        1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

        2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

        II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

      • Article 1599 sexdecies

        Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

        I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.

        2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

        1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

        2° Les tracteurs non agricoles ;

        3° Les motocyclettes.

        3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

        4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

        Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

        I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.

        II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

        III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

        IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

      • Article 1599 septdecies

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2021

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
        Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

        1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.

        2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.

      • Article 1599 octodecies

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2021

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
        Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)

        1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

        1° De tous les duplicata de certificats ;

        2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

        3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

        4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

        2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

        a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

        b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

        3. Aucune taxe n'est due lorsque :

        a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

        b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

        c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

        4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

        5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.

      • Article 1599 novodecies

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1

        Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.

      • Article 1599 novodecies A

        Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)

        I.-Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

        II.-Le conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

        L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.