Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1847

    Version en vigueur depuis le 19/10/1954Version en vigueur depuis le 19 octobre 1954

    Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.


    Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

  • L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730.

  • Article 1851

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 18
    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 71

    Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur (1).