Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1920

      Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 septembre 2026

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
      Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

      1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

      Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.

      Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.

      Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.

      Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.

      2. (Abrogé).

      3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article 1923

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

      Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.

    • Article 1924

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

      Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.

    • Article 1926

      Version en vigueur du 27/03/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mars 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
      Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 26 JORF 27 mars 2004

      Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.

      Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920.

      Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.

      Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.

    • Article 1927

      Version en vigueur du 27/01/1987 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

      Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

    • Article 1928

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
      Modifié par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

      Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

    • Article 1929

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

      1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

      Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

      2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription au fichier immobilier dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

      3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription au fichier immobilier sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

      En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.

      4. (Abrogé).

    • Article 1929 ter

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
      Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

      Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

    • Article 1929 quater

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 septembre 2026

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31

      1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.

      N'est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.

      2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

      3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.

      4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.

      Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

      1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;

      2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

      5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

      Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

      6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

      7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

      8. (Abrogé)

      8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

      9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat.


      Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

    • Article 1929 sexies

      Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
      Modifié par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003

      Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.