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Article 121 quinquies-0 DC
Version en vigueur depuis le 15/04/2015Version en vigueur depuis le 15 avril 2015
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.