Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 199

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.

  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.

  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 14/08/1986Version en vigueur depuis le 14 août 1986

    Modifié par Arrêté 1986-07-09 art. 1 JORF 14 août 1986

    Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

    Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.

    La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.