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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
Article 141
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.