Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 164 F quatervicies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Pour la mise en œuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies.

  • Article 164 F quinvicies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :

    1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;

    2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.

  • Article 164 F sexvicies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant :

    1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ;

    2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. "

  • Article 164 F septvicies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.

  • Article 164 F octovicies

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies, les adhérents sont exclus de l'association dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.