Code général des impôts, annexe IV

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  • Article 198 septies

    Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

    Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, art. 2, 3-I [1°] et 6.