Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 49 septies ZZT

    Version en vigueur depuis le 07/05/2022Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-781 du 4 mai 2022 - art. 1

    Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

    1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

    2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

    3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

    b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

    c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

    4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

    5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

    6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

    b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

    c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 et au 4 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

  • Article 49 septies ZZU

    Version en vigueur du 28/08/2015 au 15/06/2019Version en vigueur du 28 août 2015 au 15 juin 2019

    Abrogé par Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 - art. 1
    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par DÉCRET n°2015-1059 du 25 août 2015 - art. 1

    L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.
  • Article 49 septies ZZU

    Version en vigueur depuis le 07/05/2022Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-781 du 4 mai 2022 - art. 1

    Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater W du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 244 quater Y du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées.

  • Article 49 septies ZZV

    Version en vigueur depuis le 15/06/2019Version en vigueur depuis le 15 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 - art. 1

    Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.

    Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

    En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.

  • Article 49 septies ZZW

    Version en vigueur depuis le 15/06/2019Version en vigueur depuis le 15 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-583 du 13 juin 2019 - art. 1

    La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.

    Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

    1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

    2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme ou l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

  • Article 49 septies ZZX

    Version en vigueur depuis le 28/08/2015Version en vigueur depuis le 28 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1059 du 25 août 2015 - art. 1

    La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X susmentionné, selon les modalités prévues au 1 du II du même article.
  • Article 49 septies ZZX bis

    Version en vigueur depuis le 07/08/2025Version en vigueur depuis le 07 août 2025

    Création Décret n°2025-766 du 5 août 2025 - art. 1

    I. - Pour l'application des 3 et 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, les performances techniques, énergétiques et environnementales sont ainsi définies :

    1° Les performances techniques s'entendent des caractéristiques techniques mentionnées à l'article D. 372-2 du code de la construction et de l'habitation ;

    2° Les performances énergétiques et environnementales s'entendent de celles qui satisfont à au moins cinq des six conditions suivantes :

    a) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :

    LOCALISATIONSeuil après travaux
    Guadeloupe
    Guyane
    Martinique
    La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres)
    Mayotte
    Smax ≤ 0,03
    La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres)Umax ≤ 0,5 W/(m2.K)

    b) Les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, atteignent les valeurs suivantes :

    LOCALISATIONSeuil après travaux
    Guadeloupe
    Guyane
    Martinique
    La Réunion (altitude inférieure ou égale à 600 mètres)
    Mayotte
    Smax ≤ 0,09
    La Réunion (altitude supérieure à 600 mètres)Umax ≤ 2
    W/(m2.K)

    c) Le facteur solaire S de chaque baie des logements, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, en contact avec l'extérieur, atteint les valeurs suivantes :

    LOCALISATIONEXPOSITION
    NORD
    EXPOSITION
    SUD
    EXPOSITION
    EST et OUEST
    Seuil après travauxSeuil après travauxSeuil après travaux
    Guadeloupe≤ 0,75≤ 0,65≤ 0,6
    Guyane≤ 0,7≤ 0,7
    Mayotte≤ 0,6≤ 0,8
    Martinique≤ 0,75≤ 0,65
    La Réunion (altitude inférieure ou égale à 400 mètres)≤ 0,6≤ 0,8
    La Réunion (altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres)≤ 0,8-≤ 0,8

    d) Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.

    Cette condition est réputée satisfaite si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable, en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;

    e) Le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :

    - un dans les pièces principales ;

    - deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.

    Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour ;

    f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.

    Les conditions définies au c et au e du présent 2° sont réputées satisfaites pour les logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.

    Lorsque des critères de performances définis au présent 2° ont été atteints antérieurement aux travaux de rénovation ou de réhabilitation faisant l'objet du présent crédit d'impôt, ils sont considérés comme respectés.

    II. - Les bénéficiaires du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts, au titre des 3 et 4 du même I, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document permettant de justifier qu'à l'issue de ces travaux, les logements présentent les performances techniques, énergétiques et environnementales définies au I du présent article.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-766 du 5 août 2025 :

    Pour l'application des conditions définies au 2° du I de l'article 49 septies ZZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le présent décret :

    1° Seule une condition parmi celles énumérées est exigée pour les logements mentionnés au 3 du I de l'article 244 quater X du même code qui sont acquis avant le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret et pour les logements faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation mentionnés au 4 du I du même article pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée avant cette même date ;

    2° Seules quatre conditions parmi celles énumérées sont exigées pour les logements mentionnés au 3 du I de l'article 244 quater X du même code qui sont acquis à compter du premier jour du septième mois et avant le premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret et pour les logements faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation mentionnés au 4 du I du même article pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée pendant cette même période.