Code général des impôts, annexe III

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  • Article 41 DA

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

    Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

    1° (Périmé).

    2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

    3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.

    Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (1).

    (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voir annexe III, art. 49 D à 49 I.