Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Article 245
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
Article 246
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1
A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
Article 248
Version en vigueur depuis le 07/01/2021Version en vigueur depuis le 07 janvier 2021
Les dispositions de l'article 245 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.
Article 249
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :
1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.
Article 250
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
I. – La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.
II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.