Code général des impôts, annexe III

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  • Article 10 quaterdecies

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

    Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.