Code général des impôts, annexe III

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  • Article 301

    Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

    Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

    Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :

    par l'emploi de machines à timbrer ;

    par l'apposition de timbres mobiles ;

    sur la production d'états.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

    (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.