Code général des impôts, annexe III

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  • Article 313 BG

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

    (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.