Code général des impôts, annexe III

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    • Article 265

      Version en vigueur du 20/12/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 15 juin 1990

      Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 20 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
      Modifié par Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1983

      I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :

      1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;

      2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;

      3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;

      4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;

      5° Créations de centres de formation professionnelle ;

      6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

      II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.

      III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.

    • Article 266

      Version en vigueur du 09/07/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 15 juin 1990

      Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 20 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
      Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

      Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.

      L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.

    • Article 265

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-946 du 8 septembre 2025 - art. 1

      Les conditions du respect de l'engagement d'affectation de la première propriété pour le bénéfice des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts sont précisées au présent article.

      1. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an suivant la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai.

      Est considéré comme résidence principale, au sens du présent article, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :

      -en cas de force majeure ;

      -pour raison de santé ;

      -en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un logement qui n'est pas celui bénéficiant des dispositions de l'article 1594 F septies du code général des impôts ; par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ;

      -en cas de mise en location du logement dans les conditions prévues au 2.


      2. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :


      -la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention " invalidité " prévue au 1° du I de l'article L. 241-3 du même code ;

      -la location est d'une durée maximale de trois ans ;

      3. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

      4. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement.

      5. Au cours des cinq années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième alinéa du 2.

    • Article 266 bis

      Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-793 du 30 juin 2015 - art. 1

      I. – La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte :

      1° Dans les cas indiqués au I de l'article 244 de l'annexe II au même code, du dépôt de la déclaration spéciale qui y est mentionnée ;

      2° Dans les autres cas, du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

      II. – Lorsque l'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts porte sur la construction de maisons individuelles et que la superficie du terrain acquis excède celle pour laquelle l'exonération est applicable aux termes du premier alinéa du III du A de l'article précité, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre la superficie pour laquelle elle est applicable et celle du terrain acquis.

      Lorsque l'engagement mentionné à l'alinéa précédent porte sur la surélévation d'un immeuble bâti existant, l'exonération s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport entre, d'une part, la surface de plancher des locaux résultant de la surélévation et, d'autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface de plancher de l'immeuble acquis.

      III. – L'engagement mentionné au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts précise l'objet et la consistance des travaux sur lesquels il porte. La demande de prorogation du délai prévue au IV du A de l'article précité doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.

      L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux IV et IV bis du A de l'article 1594-0 G précité est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

      IV. – La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur revente.

      V. – La substitution d'un engagement de construire à un engagement de revendre telle que prévue au troisième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'envoi au service des impôts par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale d'une déclaration faisant référence à la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte de mutation comportant l'engagement de revendre auquel se substitue le nouvel engagement. La déclaration précise l'objet et la consistance des travaux prévus par cet engagement ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.

      VI. – La substitution d'un engagement de revendre à un engagement de construire telle que prévue au deuxième alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts résulte de l'enregistrement dans les conditions mentionnées au 1° du 1 de l'article 635 du code précité d'un acte complémentaire à l'acte de mutation comportant l'engagement d'origine auquel se substitue le nouvel engagement. Cet acte précise l'objet et la consistance des travaux auxquels il est renoncé ainsi que la valeur de l'acquisition pour laquelle est sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du même code.