Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 261

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999

      Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 et 49 (V)

      Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

      1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;

      2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

      3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;

      3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;

      4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.

    • Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :

      " Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".

      Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.