Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 98 C

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1774 du 21 décembre 2020 - art. 5

    Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

    a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

    b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

    c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

    d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

    e. La fourniture de services d'enseignement à distance ;

    Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.