Article 70 sexies
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.
Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.
Article 70 septies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'article 260 B du code général des impôts ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.