Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 65 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

      Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;

      Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;

      Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;

      Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;

      Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 - art. 3

      Pour les prestations de transport désignées au 4° de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.