Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 187

    Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

    Modifié par Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1

    La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.

    Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.

  • Article 189

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.

  • Article 191

    Version en vigueur depuis le 07/11/1980Version en vigueur depuis le 07 novembre 1980

    Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980

    Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).

    (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.