Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 209-0 A

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 209-0 B

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Les professionnels peuvent faire livrer leurs ouvrages au bureau de garantie pour y être essayés et marqués dès lors que ces professionnels supportent l'intégralité des formalités et des frais afférents à l'expédition des ouvrages vers le bureau de garantie.

  • Article 209-0 C

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire aux professionnels.

    Après accomplissement des formalités de garantie, le bureau de garantie tient les ouvrages à disposition des professionnels.

    Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle.

  • Article 211

    Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent.

  • Article 211 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-604 du 30 juin 2025 - art. 2

    Le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article L. 834-1 du code de commerce doit être accompagnée du numéro unique d'identification.

    Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.

    La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.