Article 97 bis
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Création Décret n°2003-658 du 18 juillet 2003 - art. 2 () JORF 20 juillet 2003
Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.
Article 97 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-692 du 31 mai 2021, ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.