Code de la consommation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D351-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

      Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 35

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-25

      Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      D. 312-26 Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
      D. 312-27 à D. 312-30 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      D. 312-31Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
    • Article D351-2

      Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

      Créé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2

      Pour l'application des dispositions du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Les mots : “ 15 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 800 francs CFP ” ;

      2° Les mots : “ 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 700 francs CFP ” ;

      3° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ;

      4° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ;

      5° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 400 francs CFP ” ;

      6° Les mots : “ en euros ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP ”.

    • Article R351-3

      Version en vigueur du 30/12/2023 au 20/11/2026Version en vigueur du 30 décembre 2023 au 20 novembre 2026

      Modifié par Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 6 (V)

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 312-2

      Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
      R. 312-3 et R. 312-4 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      R. 312-5 et R. 312-6 Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
      R. 312-9 à R. 312-14Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      R. 312-14-1Résultant du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
      R. 312-20Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      R. 312-25Résultant du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
      R. 312-32 Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
      R. 312-33 à R. 312-35Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

      Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

      Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

      • Article R351-4

        Version en vigueur du 15/07/2017 au 20/11/2026Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 20 novembre 2026

        Créé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2

        Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 314-1 à R. 314-10

        Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      • Article R351-5

        Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

        Créé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2

        Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

        1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;

        2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ;

        3° Les références à l'article L. 313-1.

      • Article D351-6

        Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 4

        Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION


        D. 314-15 à D. 314-17

        Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

        D. 314-22 et D. 314-23
        Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022

        D. 314-24 à D. 314-26
        Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


        D. 314-27

        Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018

        D. 314-28 et D. 314-29
        Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
      • Article D351-7

        Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

        Créé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2

        Pour l'application de l'article D. 351-6 :

        1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

        a) Les références au code du travail ;

        b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;

        c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;

        d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;

        e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;

        2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;

        3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :

        a) Les mots : “ notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ” sont supprimés ;

        b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

        3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.

      • Article R351-8

        Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

        Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 35

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-9, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-9

        Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
        R. 314-10 à R. 314-13 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
        R. 314-19 Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
        R. 314-20 Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
        R. 314-21Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
      • Article D351-10

        Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017

        Créé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        ARTICLES APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        D. 314-15 à D. 314-17

        Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016