Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R541-1

    Version en vigueur depuis le 13/12/2018Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 5

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 541-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    ARTICLES APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    R. 512-1 à R. 512-5, R. 512-7 à R. 512-21, R. 512-23, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-35, R. 512-37 et R. 512-38

    Résultant du décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018

  • Article R541-2

    Version en vigueur depuis le 13/12/2018Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 5

    Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :

    1° A l'article R. 512-16-7, les mots : ", sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6 " sont supprimés ;

    2° A l'article R. 512-17, les références : “ R. 512-18 à R. 512-24 ” sont remplacées par les références : “ R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23 ” ;

    3° A l'article R. 512-30, les mots : “ aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application ” sont remplacés par les mots : “ en matière de répression des fraudes ” ;

    4° A l'article R. 512-35, les mots : “ à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ” sont remplacés par les mots : “ dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international ” ;

    5° Dans toutes les occurrences de l'expression : “ laboratoire d'Etat ” ou “ laboratoires d'Etat ”, les mots : “ d'Etat ” sont supprimés.