Code de la consommation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R811-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
    1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
    2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
    3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
    a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
    b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
    Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

  • Article R811-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
    L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
    L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
    L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

  • Article R811-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 811-1 n'est pas exigible.

  • Article R811-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
    La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
    Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, celle-ci en accuse réception.

  • Article R811-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
    Les décisions de refus sont motivées.

  • Article R811-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.

  • Article R811-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
    L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.