Article R631-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 17
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, des règles relatives à la saisine par requête conformément aux dispositions des articles 756 à 759 du code de procédure civile.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R631-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.Article R631-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.Article R631-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.