Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R622-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
      Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

    • Article R622-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
      Le mandat peut prévoir en outre :
      1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
      2° Le versement par le consommateur de provisions ;
      3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
      4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
      5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

    • Article R622-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Pour l'application de l'article L. 622-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

    • Article R622-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.

    • Article R622-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
      La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.

    • Article R622-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
      Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.

    • Article R622-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.

    • Article R622-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
      Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.

    • Article R622-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

    • Article R622-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

      • Article R623-11

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Le jugement prévu à l'article L. 623-14, après avoir déterminé les critères d'identification des membres du groupe, précise le délai et les modalités d'information, d'acceptation et d'indemnisation des consommateurs concernés.

      • Article R623-12

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Les mesures d'information individuelle des consommateurs mentionnées à l'article L. 623-15 auxquelles le professionnel doit procéder doivent comporter, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
        1° La reproduction du dispositif de la décision ;
        2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque consommateur peut accepter l'indemnisation et de l'association qui doit en être informée ;
        3° La forme, le contenu et le délai de l'acceptation de l'indemnisation dans les termes du jugement ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association auprès de laquelle le consommateur a manifesté son acceptation ou qu'il a informée de celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l'association qui lui aura été substituée ;
        4° L'indication que le consommateur qui a accepté l'indemnisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
        5° L'indication qu'à défaut d'acceptation selon les modalités et délai requis le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe.

      • Article R623-13

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        L'acceptation du consommateur est adressée, par tout moyen permettant d'en accuser la réception, auprès du professionnel et de l'association requérante ou, en cas de pluralité, de l'une d'elles, selon le délai et les modalités déterminées par le juge.
        Elle contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle les informations relatives à la procédure peuvent lui être envoyées.
        Elle mentionne expressément le montant de l'indemnisation acceptée, eu égard aux termes du jugement.

      • Article R623-14

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
        Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


        Les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas exprimé leur acceptation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge en application des dispositions de l'article L. 623-15 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

        • Article R623-16

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les mesures d'information ordonnées en application des dispositions de l'article L. 623-7 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
          1° La reproduction du dispositif de la décision ;
          2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
          3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
          4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
          5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
          6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

        • Article R623-17

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge.
          Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
          Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

        • Article R623-18

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
          Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application du premier alinéa.

        • Article R623-19

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, mais qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 623-8 et dans les conditions prévues par l'article R. 623-17, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

        • Article R623-20

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
          Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.

        • Article R623-21

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.

        • Article R623-22

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel, et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit, est réputé renoncer à son adhésion.

        • Article R623-23

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4.
          Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa.
          L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

        • Article R623-25

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 02 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
          Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


          Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'article L. 623-19, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
          L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.