Article R531-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R531-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
Le montant maximal de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal à la somme :
1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire pour établir chaque non-conformité.
Ce montant ne peut excéder la somme de 20 000 euros pour chaque type d'analyse ou d'essai ayant permis d'établir une non-conformité.