Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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    • Article R522-1

      Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-413 du 8 avril 2021 - art. 1

      L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations

      Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

    • Article R522-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      La publication prévue à l'article L. 522-6 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
      Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

    • Article R522-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
      La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique.
      Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent pas s'opposer à cette diffusion.

    • Article R522-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


      L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.
      En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

    • Article R522-6

      Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1219 du 15 décembre 2025 - art. 1

      Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 522-1 et aux astreintes liquidées en application de l'article L. 522-6.

    • Article R522-7

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1197 du 10 décembre 2025 - art. 2

      L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :

      -le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

      -le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

      -le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

      Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'autorité administrative est celle mentionnée à l'article R. 522-1.

      Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

    • Article R522-8

      Version en vigueur depuis le 09/10/2021Version en vigueur depuis le 09 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 2

      Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

      Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

    • Article R522-9

      Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1197 du 10 décembre 2025 - art. 3

      Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 531-6 par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-1.