Code de la consommation

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R512-24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
    Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
    Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
    Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

  • Article R512-24-1

    Version en vigueur depuis le 13/12/2018Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

    Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

    L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

    Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

  • Article R512-24-2

    Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

    Création Décret n°2022-973 du 1er juillet 2022 - art. 6

    Les dispositions de l'article R. 512-9-1 s'appliquent aux prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 pour les prélèvements d'échantillon entrant dans le champ d'application de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 mentionné à cet article R. 512-9-1.