Article R512-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.Article R512-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.Article R512-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article L. 512-24.Article R512-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.Article R512-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.Article D512-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.Article R512-6-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 512-2-1 indique :
1° L'identité de l'agent qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.
III.-L'autorisation mentionnée au I est délivrée, par écrit, par le directeur général de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
Ces autorités administratives peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints.
Article R512-6-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l'article 15-4 du code de procédure pénale est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision de l'une des autorités administratives mentionnées au III de l'article R. 512-6-1 du présent code.
Article R512-6-3
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article R. 512-6-1 du présent code.
Article R512-6-4
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit :
-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
-cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ;
-trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.